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Bacqueville.
Confirmation par Jean de Meulent, chanoine de Rouen, de la donation faite à l'abbaye de Fontaine-Guérard par feu Guillaume de Meulent, chevalier, son frère, d'une rente de 20 sous tournois assignée sur la forêt de Bacqueville et payable par Richard de Grainville, chevalier (1274) ; affirmation produite devant la vicomte de Douville, à la requête des religieuses de Fontaine-Guérard, créancières d'une rente de 4 livres 10 sous sur le moulin de Bacqueville appartenant à Girault de Chaussin, sieur de Bacqueville, par Tristan de Lancelevée, fermier dudit moulin, constatant que le prix de fermage dû par lui audit Girault de Chaussin était de deux boisseaux de blé par semaine (1618).
Thevray.
Mémoires, pièces de procédures et sentences interlocutoires rendues dans la cause pendante au grand conseil du Roi et devant la chambre des comptes de Normandie entre les religieux du prieuré de Grammont, d'une part, et les propriétaires de la seigneurie de Thevray, d'autre part, au sujet de la mouvance de certaines terres situées sur la paroisse de Thevray. « Réponse de nobles dames Barbe-Paul de Roussel, veuve de Messire François d'Épinay, seigneur de la Halboudière, et Marie-Cécile de Roussel, veuve de messire Urbain Langlois, seigneur de la Potterie et Joue-Dubois, dames et patronnes de Thevray, Corneville et d'Origny, aux qualités qu'elles procèdent en la cour des comptes, à la requête des sieurs prieur et religieux de Grandmont-lez-Beaumont-le-Roger, du 30 juillet 1770. Il est à propos de fixer l'objet dont la cour est saisie. Il s'agit uniquement d'une oposition formée par les dames du Roussel, en leur qualité de dames de Thevray, aux déclarations du revenu temporel des prieurs et religieux de Grandmont, déclarations présentées en la cour en 1684, 1694 et 1717, dans lesquelles ils ont employé qu'ils avoient des hommes, vassaux et rentes sur la paroisse de Thevray. Toute autre question est étrangère. Cependant les religieux de Grandmont embrassent un double objet et dans leur requête du 30 juillet dernier, ils demandent à être gardés et maintenus dans la possession et jouissance de leurs seigneuries et Haute-justice, avec les extensions dicelles. C'est avec autant de subtilité que d'erreur qu'ils font ce mélange et qu'ils produisent des titres concernant une haute-justice. La cour n'est et ne peut être saisie de cette contestation particulière et les religieux n'affectent de confondre le fief et la justice que pour tâcher d'établir l'un à la faveur de l'autre. Tel est leur dessein, ils l'annoncent positivement dans leur requête et tirent cette fausse conséquence qu'ayant une haute justice, ils doivent avoir une seigneurie. C'est une erreur... Etc. ».