G64
,
1624
,
Evreux (Chapelles de la Cathédrale)
Copie d'une bulle d'Urbain VIII, déclarant que les chapelains de la cathédrale d'Évreux qui s'absenteraient pendant un long espace de temps pourraient être privés de leurs bénéfices, et que les résignations des chapelles, faites en faveur de personnes ignorantes ou incapables, seraient nulles et de nul effet (Sainte-Marie Majeure, 11 juillet 1624).
Contexte :
Chapitre épiscopal d'Évreux
G64
,
1624
,
Evreux (Chapelles de la Cathédrale)
Copie d'une bulle d'Urbain VIII, déclarant que les chapelains de la cathédrale d'Évreux qui s'absenteraient pendant un long espace de temps pourraient être privés de leurs bénéfices, et que les résignations des chapelles, faites en faveur de personnes ignorantes ou incapables, seraient nulles et de nul effet (Sainte-Marie Majeure, 11 juillet 1624).
Contexte :
Chapitre épiscopal d'Évreux
G72
,
1787
,
Evreux (Chapelles de la Cathédrale) ; Evreux (Chapitre Cathédrale)
Le règlement, en 13 articles, annexé à ce décret, contient les dispositions suivantes : « Art. 9. Au moyen de la réunion des biens faite par le présent décret, la fabrique de ladite église cathédrale demeurera chargée et tenue de toutes les charges, fondations, obits, services et messes dont étaient tenus les titulaires des chapelles supprimées. – Art. 10. Ladite fabrique demeurera pareillement chargée de payer les honoraires du ponctuateur, des maîtres de musique et de latin, des sacristains, chantres, musiciens et de l'organiste, comme aussi des suisse, sonneur et appariteurs, ainsi que de tous les autres officiers et serviteurs de l'église, suivant le règlement qui sera fait à cet égard. ».
Contexte :
Chapitre épiscopal d'Évreux
G72
,
1787
,
Evreux (Chapelles de la Cathédrale) ; Evreux (Chapitre Cathédrale)
Le règlement, en 13 articles, annexé à ce décret, contient les dispositions suivantes : « Art. 9. Au moyen de la réunion des biens faite par le présent décret, la fabrique de ladite église cathédrale demeurera chargée et tenue de toutes les charges, fondations, obits, services et messes dont étaient tenus les titulaires des chapelles supprimées. – Art. 10. Ladite fabrique demeurera pareillement chargée de payer les honoraires du ponctuateur, des maîtres de musique et de latin, des sacristains, chantres, musiciens et de l'organiste, comme aussi des suisse, sonneur et appariteurs, ainsi que de tous les autres officiers et serviteurs de l'église, suivant le règlement qui sera fait à cet égard. ».
Contexte :
Chapitre épiscopal d'Évreux