Toutes les ressources Joyeuse (la cardinal de, archevêque de Rouen) 4 résultats (8ms)

Confrérie de charité, sous l'invocation du Saint-Sacrement.

G1675 , 1606 , Hennezis  

Statuts de la confrérie, établie en 1604, approuvés par le cardinal de Joyeuse, archevêque de Rouen (Gaillon, 12 août 1606) : « Chacun des confrères et sœurs de ladite confrairie accompagneront toutes les processions du Saint-Sacrement avec des torches ardentes en leurs mains, ayant sur leurs espaules le chaperon accoustumé, marque desdits confrères... Item, il y aura un des confrères, lequel servira de clerc ou serviteur à ladite confrairie et aura charge du luminaire d'icelle ; sera aussy tenu, incontinent le décez de quelque confrère ou sœur, aprez avoir esté adverty par le prévost, d'aller revestu de sa tunicque des mortz, aux lieux les plus recommandables dudit village de Hennesis, sonnant des clochettes et criant aux carrefours qu'on prie Dieu pour un tel frère ou sœur trespassé, les nommans par nom et surnom... Item, lesdits frères servantz seront tenuz de donner à ceux qui par pauvreté seront desnuez de linge, estans de laditte confrairie, un drap pour les ensevelir ; mesme, quand il y aura quelques uns desditz confrères et sœurs en grande et extrême nécessité et pauvreté, iceux frères servantz, par l'advis de leur eschevin et prévost, leur distribueront quelque aumône des deniers de ladite confrairie, s'il y en aura... ».

Contexte :
Confréries > Hennezis

Confrérie de charité.

G1643 , XVIIe-1784 , Gros-Theil (Le)  

Copie des statuts de la Charité, rédigés sous l'épiscopat du cardinal de Joyeuse, archevêque de Rouen, dans les premières années du XVIIe siècle : «... Les frères et sœurs de ladite confrérie s'abstiendront de blasphèmes, scandales contre la pureté, débauches, ivrogneries, de fréquenter les cabarets, inimitiez et autres vices pernicieux, et ceux qui tomberont dans ces désordres s'abstiendront de leur office après en avoir esté bénignement avertis par le sieur curé du lieu, en présence d'un et de deux confrères. Et comme le principal but et fin de la présente confrérie ou confraternité est d'enterrer et inhumer les corps des deffuncts frères et sœurs enregistrez en ladite confrérie, spécialement au temps de la peste et contagion,... Ils s'enterreront tous indifféremment, lesdits frères et sœurs étant mandez, de quelque maladie qu'ils soient morts, tant pauvres que riches ; pour lesdits pauvres porterontun drap pour l'ensépulturer, s'ils n'en ont point, aux dépens et fraiz de ladite confrérie. Item, allant aux dits enterrements des infectez de contagion, épidémie, peste, etc., ils iront avec ferme foy et saincte résolution, pour la seule charité et amour de Dieu, sans en rien espérer, et étant entrez ès maisons où seront les corps pesliférez, pourront, étant requis, vuider et oster les meubles de dedans le logis sans s'en rien approprier et tenir à leur profict, pendant que le corps sera en la maison seulement et non après... Item, lesdits frères servans s'abstiendront de faire banquets aux dépens de ladite confrérie... » ; – délibérations des anciens échevins et des frères servants de la Charité concernant l'usage de la chambre commune (1753), la nomination des échevins (1779, 1783), l'adoption d'un règlement délibéré en assemblée du curé, des anciens échevins et des frères servants (1777) : « Il ne sera reçu dans la ditte confrérie aucun sujet qui ne soit homme d'honneur, de bonne réputation, de bonne vie et mœurs, qui ne soit d'un caractère doux et paisible, afin d'éviter toutes querelles parmi les confrères et les mettre dans le cas de vivre ensemble en bonne union et bonne intelligence. On pourra recevoir des sujets de hors parroisse et les aggréger à la ditte confrérie, pourvu qu'ils ayent les qualités cy-dessus spécifiées. Ceux qui seront de hors paroisse ne paroistront point à l'office du Grostheil les principales festes de l'année et resteront à l'office de leur paroisse comme de bons paroissiens doivent faire selon les canons et ordonnances de l'Église et du diocèse..., etc. ».

Contexte :
Confréries > Grostheil (Le)

Confrérie de charité, sous l'invocation du Saint-Sacrement.

G1675 , 1606 , Hennezis  

Statuts de la confrérie, établie en 1604, approuvés par le cardinal de Joyeuse, archevêque de Rouen (Gaillon, 12 août 1606) : « Chacun des confrères et sœurs de ladite confrairie accompagneront toutes les processions du Saint-Sacrement avec des torches ardentes en leurs mains, ayant sur leurs espaules le chaperon accoustumé, marque desdits confrères... Item, il y aura un des confrères, lequel servira de clerc ou serviteur à ladite confrairie et aura charge du luminaire d'icelle ; sera aussy tenu, incontinent le décez de quelque confrère ou sœur, aprez avoir esté adverty par le prévost, d'aller revestu de sa tunicque des mortz, aux lieux les plus recommandables dudit village de Hennesis, sonnant des clochettes et criant aux carrefours qu'on prie Dieu pour un tel frère ou sœur trespassé, les nommans par nom et surnom... Item, lesdits frères servantz seront tenuz de donner à ceux qui par pauvreté seront desnuez de linge, estans de laditte confrairie, un drap pour les ensevelir ; mesme, quand il y aura quelques uns desditz confrères et sœurs en grande et extrême nécessité et pauvreté, iceux frères servantz, par l'advis de leur eschevin et prévost, leur distribueront quelque aumône des deniers de ladite confrairie, s'il y en aura... ».

Contexte :
Confréries > Hennezis

Confrérie de charité.

G1643 , XVIIe-1784 , Gros-Theil (Le)  

Copie des statuts de la Charité, rédigés sous l'épiscopat du cardinal de Joyeuse, archevêque de Rouen, dans les premières années du XVIIe siècle : «... Les frères et sœurs de ladite confrérie s'abstiendront de blasphèmes, scandales contre la pureté, débauches, ivrogneries, de fréquenter les cabarets, inimitiez et autres vices pernicieux, et ceux qui tomberont dans ces désordres s'abstiendront de leur office après en avoir esté bénignement avertis par le sieur curé du lieu, en présence d'un et de deux confrères. Et comme le principal but et fin de la présente confrérie ou confraternité est d'enterrer et inhumer les corps des deffuncts frères et sœurs enregistrez en ladite confrérie, spécialement au temps de la peste et contagion,... Ils s'enterreront tous indifféremment, lesdits frères et sœurs étant mandez, de quelque maladie qu'ils soient morts, tant pauvres que riches ; pour lesdits pauvres porterontun drap pour l'ensépulturer, s'ils n'en ont point, aux dépens et fraiz de ladite confrérie. Item, allant aux dits enterrements des infectez de contagion, épidémie, peste, etc., ils iront avec ferme foy et saincte résolution, pour la seule charité et amour de Dieu, sans en rien espérer, et étant entrez ès maisons où seront les corps pesliférez, pourront, étant requis, vuider et oster les meubles de dedans le logis sans s'en rien approprier et tenir à leur profict, pendant que le corps sera en la maison seulement et non après... Item, lesdits frères servans s'abstiendront de faire banquets aux dépens de ladite confrérie... » ; – délibérations des anciens échevins et des frères servants de la Charité concernant l'usage de la chambre commune (1753), la nomination des échevins (1779, 1783), l'adoption d'un règlement délibéré en assemblée du curé, des anciens échevins et des frères servants (1777) : « Il ne sera reçu dans la ditte confrérie aucun sujet qui ne soit homme d'honneur, de bonne réputation, de bonne vie et mœurs, qui ne soit d'un caractère doux et paisible, afin d'éviter toutes querelles parmi les confrères et les mettre dans le cas de vivre ensemble en bonne union et bonne intelligence. On pourra recevoir des sujets de hors parroisse et les aggréger à la ditte confrérie, pourvu qu'ils ayent les qualités cy-dessus spécifiées. Ceux qui seront de hors paroisse ne paroistront point à l'office du Grostheil les principales festes de l'année et resteront à l'office de leur paroisse comme de bons paroissiens doivent faire selon les canons et ordonnances de l'Église et du diocèse..., etc. ».

Contexte :
Confréries > Grostheil (Le)
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