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Confrérie de charité (sous l'invocation de la Sainte-Trinité).

G1595 , 1645-1651 , Breux  

« Ensuit les constitutions, statuts et ordonnances de la pieuse et dévotte confrairye des traize frères associés en mémoire des douze apostres de Notre Sauveur et rédempteur Jésus-Christ, érigée et establye en l'église parroichialle de Sainct Germain de Brieulx, diocèse d'Esvreux, par l'advis et conseil des sieurs curé et paroissiens dudit lieu, à la louange, honneur et décoration de la feste de la très sainte et adorable Trinitté, de la révérence et solemnité du très auguste Sacrement de l'Hostel, de la Nattivité de la bienheureuse Vierge Marie et de Saint Germain, patron d'icelle esglize, suivant et conformément aux indulgences données et conceddées à perpétuitté aux dits confrères par nos Saints Pères les papes Léon dixième en l'an second de son pontificat, le septième jour de juillet mil cinq centz quatorze, et depuis confirmée par Clément septième, l'an sixième de son pontificat, le quatorzième jour d'octobre mil cinq centz vingt neuf. Ce fait et statué en l'an de Notre Seigneur mil six centz quarante cinq » (statuts approuvés par Gilles Boutault, évêque d'Évreux, le 12 août 1650) : « Est ordonné qu'il sera fait fère aux despents desdits frères une figure et représentation de la très sainte et adorable Trinitté, laquelle sera mise et posée au grand autel de la dite églize, avec un baston ou chapelle dans laquelle il y aura pareillement une petite figure de la mesme Sainte Trinité, lequel sera tenu et porté par l'un des dils frères qui sera tenu ledit jour payer ung disner honneste et modicque auxdits frères sans toutes fois qu'il face de superfluités ni excès de viandes, auquel disner tous les dits frères servans seront tenus d'y assister, ensamble le sieur curé ou vicaire... Lesdits frères, meus d'une charitté entre eulx, ont ordonné que s'il arive la mort à quelque pauvre nécessiteux mandien passant dans la dicte parroisse, qui soit congneu estre vray crestien et cathollique et qu'il ne fut d'aucunes Charités ou autres confrairyes voisines, n'ayant de quoi l'ensevelir, en ce cas s'obligent tous de lui donner et administrer la sépulture, voire mesme ensepvelir honorablement son corps dans un drap ou linseul qu'il achèteront entr'eulx à communs frais, et oultre le porter au lieu delà sépulture ; et sera dit un Requiem le mesme jour ou synon le lendemain par ledit sieur curé... Etc. ».

Contexte :
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Confrérie de charité (sous l'invocation de la Sainte-Trinité).

G1595 , 1645-1651 , Breux  

« Ensuit les constitutions, statuts et ordonnances de la pieuse et dévotte confrairye des traize frères associés en mémoire des douze apostres de Notre Sauveur et rédempteur Jésus-Christ, érigée et establye en l'église parroichialle de Sainct Germain de Brieulx, diocèse d'Esvreux, par l'advis et conseil des sieurs curé et paroissiens dudit lieu, à la louange, honneur et décoration de la feste de la très sainte et adorable Trinitté, de la révérence et solemnité du très auguste Sacrement de l'Hostel, de la Nattivité de la bienheureuse Vierge Marie et de Saint Germain, patron d'icelle esglize, suivant et conformément aux indulgences données et conceddées à perpétuitté aux dits confrères par nos Saints Pères les papes Léon dixième en l'an second de son pontificat, le septième jour de juillet mil cinq centz quatorze, et depuis confirmée par Clément septième, l'an sixième de son pontificat, le quatorzième jour d'octobre mil cinq centz vingt neuf. Ce fait et statué en l'an de Notre Seigneur mil six centz quarante cinq » (statuts approuvés par Gilles Boutault, évêque d'Évreux, le 12 août 1650) : « Est ordonné qu'il sera fait fère aux despents desdits frères une figure et représentation de la très sainte et adorable Trinitté, laquelle sera mise et posée au grand autel de la dite églize, avec un baston ou chapelle dans laquelle il y aura pareillement une petite figure de la mesme Sainte Trinité, lequel sera tenu et porté par l'un des dils frères qui sera tenu ledit jour payer ung disner honneste et modicque auxdits frères sans toutes fois qu'il face de superfluités ni excès de viandes, auquel disner tous les dits frères servans seront tenus d'y assister, ensamble le sieur curé ou vicaire... Lesdits frères, meus d'une charitté entre eulx, ont ordonné que s'il arive la mort à quelque pauvre nécessiteux mandien passant dans la dicte parroisse, qui soit congneu estre vray crestien et cathollique et qu'il ne fut d'aucunes Charités ou autres confrairyes voisines, n'ayant de quoi l'ensevelir, en ce cas s'obligent tous de lui donner et administrer la sépulture, voire mesme ensepvelir honorablement son corps dans un drap ou linseul qu'il achèteront entr'eulx à communs frais, et oultre le porter au lieu delà sépulture ; et sera dit un Requiem le mesme jour ou synon le lendemain par ledit sieur curé... Etc. ».

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